Dans l’esprit de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, le Crous de la Réunion et de Mayotte souhaite s’inscrire dans une démarche volontaire de promotion d’une culture commune de l’égalité et offrir à ses étudiants usagers un environnement respectueux des diversités en mettant en place une cellule d’écoute et de recueils d’informations des actes discriminatoires, de violence, de harcèlement et d’agissements sexistes.
PÉRIMÈTRE DU DISPOSITIF
Tout étudiant usager des structures du Crous de la Réunion et de Mayotte (restaurants, résidences et accueils des services centraux) peut saisir le dispositif s’il a été victime ou témoin de harcèlement moral ou sexuel, de violences sexuelles, sexistes, homophobes ou transphobes ou de discriminations, et si l’événement s’est déroulé au sein d’une structure du Crous de la Réunion et de Mayotte.
Si celui-ci s’est déroulé au sein d’un établissement, l’étudiant doit saisir le dispositif de signalement de l’établissement.
Les situations d’exposition ** au harcèlement* et aux violences sexistes, sexuelles et discriminatoires** déclenchant des troubles, du mal-être, de la souffrance, aussi bien les situations collectives que les situations individuelles seront prises en compte.
DÉFINITIONS
Le consentement
Le consentement d’une personne capable de donner son accord, c’est de dire « oui » ou « non » pour faire quelque chose sans se sentir forcé ou influencé.
L’absence de « non » ne signifie pas « oui ».
Un consentement donné à un moment peut être retiré.
L’emprise d’alcool ou de drogue est une circonstance systématiquement aggravante pour l’auteur d’une violence sexiste ou sexuelle. Il ne s’agit en aucun cas d’une excuse.
L’agissement sexiste
« Ce n’est pas une blague sexiste, c’est un agissement sexiste. »
Article L. 131-3 du Code général de la fonction publique
Les agissements sexistes sont des actes ou des paroles, uniques ou répétés :
- Véhiculant des stéréotypes liés au sexe, des préjugés et des essentialisations réductrices de ce que sont ou ne sont pas les hommes ou les femmes ;
- Dégradant et dirigés contre une personne en raison de son sexe afin de la rabaisser ou de la dénigrer, et ce même sur le ton de l’humour.
L’injure à caractère sexiste ou sexuel
Article 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, alinéas 1 et 2
Les injures et diffamations incluent :
- Les injures ou diffamations non publiques, c’est-à-dire des propos adressés par l’auteur à sa victime sans témoin ou devant un cercle de personnes partageant les mêmes intérêts (relations professionnelles par exemple) ;
- Les injures ou diffamations publiques, c’est-à-dire pouvant être entendues ou lues par un public étranger (par exemple un post injurieux sur les réseaux sociaux ou bien une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et contenant une injure).
Le harcèlement sexuel
Article L.133-1 du Code général de la fonction publique – Article 22-33 du Code pénal
Le harcèlement sexuel est une infraction pénale qui est constituée dans les cas suivants :
- Le fait d’imposer plusieurs fois à une même personne des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à sa dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
- Le fait, même non-répété, d’utiliser de toute pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.
L’agression sexuelle
« Ce n’est pas un attouchement, c’est une agression sexuelle »
Article 222-22 du Code Pénal
L’agression sexuelle est un délit défini comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, quel que soit la nature de la relation entre la victime et son agresseur.
Ce délit est puni de jusqu’à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Les circonstances aggravantes d’une agression sexuelle sont :
- Lorsqu’elle entraîne une blessure, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
- Lorsqu’elle est commise par un agent ayant une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elle est commise par un agent qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
- Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol
Article 222-23 du Code Pénal
Le viol est un crime définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital commis sur une personne.
La peine encourue va de 15 ans de réclusion criminelle à la perpétuité. La peine encourue est alourdie :
- Lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Lorsqu’il est commis sur une personne vulnérable ;
- Lorsqu’il est commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait
- Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
- Lorsqu’il est accompagné d’actes de barbarie ;
- Lorsqu’il entraîne la mort de la victime.
COMMENT AGIR ?
- Vous êtes victime ou témoin :
- Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessus.
- Cette information sera prise en charge par le service social du Crous de la Réunion et de Mayotte : Vous aurez alors un rendez-vous avec un assistant du service social pour vous accompagner dans le respect du secret professionnel.